« Bon pour aval » : trois mots qui engagent le patrimoine du dirigeant
Publié le 24 octobre 2024En une seule signature et trois mots, souvent considérés à tort comme l’équivalent d’un « bon pour accord », le dirigeant engage son patrimoine personnel à hauteur du montant de la lettre de change ou du billet à ordre que lui soumet son fournisseur, son banquier ou son franchiseur.
Si la société n’est plus en mesure d’honorer sa dette, le créancier en sollicitera le paiement directement sur le patrimoine personnel du dirigeant.
L’aval n’est pas un cautionnement
Si l’aval peut ressembler à un cautionnement, il n’en est pas un. Le dirigeant avaliste ne peut donc pas bénéficier de la protection des dispositions du Code de la consommation relatives au formalisme du cautionnement ou à son éventuelle disproportion au regard de son patrimoine personnel.
Un engagement sans mise en garde
Est-il possible d’engager son patrimoine sans que l’attention ait été attirée sur l’étendue et la gravité de l’engagement ? Parfaitement. L’aval relève du droit cambiaire, propre aux effets de commerce, et déroge en conséquence au droit commun. Conformément à l’article L. 511-21 du Code de commerce, la seule mention « bon pour aval » suffit à engager le patrimoine personnel, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une mention manuscrite ou des clauses supplémentaires.
Ce qu’a rappelé la Cour de cassation
Par un arrêt du 9 octobre 2024 (pourvoi n° 22-14.743), la Cour de cassation a jugé que l’ancien gérant d’une société cédée ne pouvait opposer à la banque l’article 2314 du Code civil, en vertu duquel la caution est déchargée lorsque la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par la faute de ce dernier, s’opérer en sa faveur.
Cette décision réaffirme la distinction fondamentale entre le cautionnement et l’aval, garantie particulièrement rigoureuse. Une signature précipitée peut entraîner des conséquences lourdes sur le patrimoine personnel.
Lors d’une cession : l’audit, côté cédant aussi
Cette affaire rappelle l’importance, lors de la cession d’une société, de réaliser un audit approfondi pour identifier les engagements personnels du dirigeant. Si cet audit est souvent considéré comme une démarche essentielle pour l’acquéreur, le cédant ne doit pas la négliger : il doit s’assurer qu’aucun aval ou autre engagement personnel ne demeurera en vigueur après la cession. À défaut, il est impératif de prévoir la substitution de l’avaliste, ou le remplacement de l’aval par une autre garantie consentie par l’acquéreur.
En conclusion : vigilance et audit sont vos meilleurs alliés. Un accompagnement juridique personnalisé permet d’évaluer vos engagements et d’éviter les pièges, en amont de la souscription d’un aval comme lors de la cession de votre société.
Me Virginie GUIGNABODET, avocate en droit des affaires au Barreau de Marseille, vous conseille et vous accompagne dans vos démarches.
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